Capitulation entre l’Empire Ottoman et la France, 1673
Andrinople [Edirne], le 5 juin 1673
1. Que les évêques ou autres religieux de secte latine, qui sont sujets à la France, de quelque sorte qu'ils puissent être, soient dans tous les lieux de notre Empire comme ils étaient auparavant, et y faire leurs fonctions sans que personne les trouble ni les empêche; que les religieux français qui sont en Jérusalem, et qui ont depuis longtemps les lieux saints, tant dehors que dedans, comme aussi ceux qui sont dans le Saint-Sépulcre, en jouissent et le possèdent comme auparavant, sans que personne les moleste, en leur demandant des impôts ou autrement, et s'ils ont quelque procès qu'ils soient envoyés à notre Porte de Félicité.
2. Que tous les Français, et tous ceux qui sont sous leur protection, de quelque sorte qu'ils puissent être qui vont et viennent en Jérusalem, ne soient point tourmentés ni molestés.
3. Nous voulons que les pères jésuites et capucins qui sont en Galata, jouissent toujours de leurs églises [...]. Nous voulons aussi que l'on ne moleste point les églises des Français qui sont à Smyrne, à Seyde et à Alexandrie, et dans toutes les autres échelles de notre Empire, ni qu'on leur demande aucun argent pour celles-ci.
5. Et comme les marchands français avaient toujours payé cinq pour cent jusqu'à présent, de toutes les marchandises qu'ils apportaient, ou de celles qu'ils emportaient, l'Empereur des Français nous a demandé qu'ils ne payassent que trois pour cent; ce que nous lui avons accordé, à cause de l'ancienne amitié qu'il a toujours eue avec notre Porte, et nous avons ajouté aux nobles capitulations, que les douaniers ne les molestassent point en leur demandant davantage que trois pour cent. Nous voulons que les marchands français paient nos douanes avec la même monnaie comme la prennent nos trésoriers, et qu'ils ne soient point molestés en leur demandant plus ou moins.
6. Nous permettons que ceux qui n'ont point leurs Ambassadeurs ou résidents à notre Porte de félicité, comme Portugal, Sicile, Castillans, Messinois, et autres nations ennemies, puissent venir sous la bannière de l'Empereur de France comme ils faisaient au temps passé, et qu'ils paient la douane comme les autres Français, sans que personne les moleste, tant qu'ils ne feront choses qui soient contraires à l'accord que nous avons fait.
11. Nous ordonnons que les Consuls français, et les religieux qui leur sont sujets, les marchands et les drogmans, puissent faire du vin dans leurs maisons pour leurs provisions, et en puissent apporter de dehors, sans que personne les moleste, ni les empêche.
12. Si quelqu'un de nos sujets a quelque procès contre quelque Français, dont la somme soit plus de 4,000 aspres, nous défendons qu'il soit fait justice autre part que dans notre Divan.
15. Nous promettons par la vérité du Puissant Créateur du ciel et de la terre, et par les âmes de nos aïeux et bisaïeux, de ne contrarier ni contrevenir à ce qui est porté par les nobles capitulations, tant que l'Empereur de France sera constant et ferme à la conservation de notre amitié; acceptons dès à présent la sienne, avec volonté de la tenir chère et en faire estime : telle est notre promesse impériale.
Source: Recueil des traités de commerce et de navigation de la France. Paris : Rey et Gravier, 1835. Reproduit dans : Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe.
https://ehne.fr/sites/default/files/doc2capitulations1673.pdf